Récemment, la Cour administrative d’appel de Versailles a rappelé que « si l’existence d’un plan de formation au sein d’un établissement hospitalier implique que ses agents disposent d’un droit à suivre les actions de formation qui y sont inscrites, ce droit s’exerce sous réserve, d’une part, de l’adéquation de la demande de l’agent avec les objectifs et moyens du plan et, d’autre part, de l’intérêt du service à la date où est formulée la demande ».
A ce titre, l’administration peut valablement refuser une telle formation à l’un de ses agents au motif que « son positionnement et son attitude n’étaient pas conformes au métier » projeté par le biais de cette formation et « qu’il n’était pas envisagé de la nommer dans une telle fonction au sein de l’établissement ».
Cette appréciation résultait, en l’espèce, des constats suivants :
- L’agent n’avait pas respecté la procédure de sélection prévue pour bénéficier de la formation ;
- Ses évaluations professionnelles faisaient état d’une insuffisante capacité à travailler en équipe et à communiquer avec sa hiérarchie, d’un manque de rigueur et d’analyse de sa pratique professionnelle et d’une faible implication au sein de l’institution ;
- L’agent avait refusé de participer à un entretien d’évaluation l’année précédant sa demande de formation.
En conséquence, les juges d’appel ont estimé que la demande de formation de l’agent n’était pas conforme à l’intérêt du service et ce, d’autant plus en l’espèce que le budget alloué pour cette action permettait seulement le financement de trois actions et qu’ainsi, la demande de l’agent « excédait les moyens accordés par le centre hospitalier aux actions du plan de formation ».
CAA Versailles, 14 mars 2017, n°15VE01471