Nouvelles conditions d’exercice d’une activité privée par un agent public

cumul-activites

La loi « déontologie » du 20 avril 2016 a modifié les conditions d’exercice d’une activité privée par les agents publics. Pris en application de celle-ci, le décret du 27 janvier 2017 « relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique » est venu en préciser les contours.

Le décret prévoit ainsi plusieurs dispositions applicables aux demandes formulées à compter du 1er février 2017.

D’une part, le décret a en partie adapté les conditions dans lesquelles les agents publics peuvent déroger à l’interdiction de cumul d’activités prévue par les dispositions de l’article 25 septies de la loi statutaire du 13 juillet 1983.

Il est par exemple désormais prévu :

  • Concernant l’exercice d’activités accessoires par un agent public, que la décision d’autorisation accordée par l’administration peut contenir des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques générales des agents publics (dignité, impartialité, intégrité, probité) et le fonctionnement normal du service ou encore que l’absence de décision expresse (après le délai d’instruction d’un ou deux mois selon les cas) vaut désormais refus et non plus acceptation de la demande ;
  • Concernant la création ou la reprise d’une entreprise, que l’agent devra désormais formuler une demande écrite d’autorisation à accomplir un service à temps partiel trois mois avant la date de création ou de reprise programmée.

D’autre part, le décret est venu préciser les règles de fonctionnement de la Commission de déontologie appelée à examiner la situation des agents qui, soit quittent le secteur public de manière temporaire ou définitive pour exercer une activité privée lucrative, soit sollicitent un temps partiel pour créer une entreprise.

Pour rappel, la loi « déontologie » a supprimé la distinction entre les cas de saisine obligatoire et facultative de la Commission de déontologie en prévoyant que cette instance est dorénavant amenée à examiner toutes les déclarations d’exercice d’une activité privée (cf. article 25 octies III alinéa 1er de la loi statutaire).

Le décret spécifie notamment :

  • Que le contenu du dossier de saisine soumis à la Commission doit comprendre une présentation exhaustive des fonctions exercées par l’agent ainsi qu’une analyse circonstanciée de sa situation et un avis sur les conséquences de celle-ci sur le plan déontologique et au regard du risque pénal voire, éventuellement, d’une note écrite d’un référent déontologique ;
  • Que le délai d’instruction de la Commission est de deux mois, délai au terme duquel l’absence de réponse vaudra alors avis de compatibilité.