Les brèves à la une

Règles d’assujettissement de la nouvelle indemnité de rupture conventionnelle dans la fonction publique

L’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a créé un dispositif de rupture conventionnelle pour les agents publics appartenant aux trois versants de la fonction publique. Ce dispositif est, pour ce qui concerne les fonctionnaires, institué à titre expérimental de 2020 à 2025. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2020. La rupture conventionnelle constitue un cas supplémentaire de cessation définitive de fonction entraînant, selon la situation de l’agent, la fin de la relation contractuelle ou la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.

Afin d’aligner les règles d’assujettissement social de ce nouveau dispositif applicable aux agents publics sur le dispositif de rupture conventionnelle applicable aux salariés du secteur privé, l’article 9 du PLFSS pour 2020, présenté le 30 septembre, prévoit d’exempter l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle du secteur public de l’assiette des cotisations et contributions sociales selon les mêmes règles de plafonnement que celles applicables à la rupture conventionnelle.

 

Lettre d’information et décision de non-renouvellement d’un agent hospitalier contractuel

Par un jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles est venu rappeler que le courrier informant un agent contractuel du non-renouvellement de son engagement n’était pas une décision faisant grief et donc susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Les juges de première instance ont ainsi repris la distinction habituelle opérée entre :

  • La notification de l’intention de l’administration de ne pas renouveler le contrat de  son agent « qui n’a qu’un simple caractère informatif » et se borne, en application des dispositions de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991, à avertir l’agent ;
  • Et la décision de non-renouvellement qui « ne naît, quant à elle, qu’ultérieurement, en l’absence de renouvellement du contrat, au lendemain de sa date d’échéance ».

Le Tribunal a, en outre, souligné que la circonstance que le contrat de l’agent ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 9-1 de la loi n°96-33 du 9 janvier 1986 (indication de la nature du congé du fonctionnaire remplacé) était sans incidence sur la légalité de la décision portant non-renouvellement de son contrat.

A ce titre, l’agent ne pouvait donc prétendre à une indemnisation du fait de l’absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée.

La radiation des cadres est légale lorsque l’agent ne démontre pas que sa démission a été contrainte

Si un agent soutient avoir été victime de « violences et de faits diffamants » de la part de deux collègues, elle n’apporte à l’appui de cette allégation ni précision ni justification. Elle ne démontre donc pas qu’elle aurait été contrainte, du fait de ce climat duquel l’administration ne l’aurait pas protégée, de présenter sa démission.

Dans ces conditions, et alors que la lettre de démission de cet agent a été rédigée dans des termes non équivoques, la collectivité a pu sans commettre d’erreur de fait, d’erreur dans la qualification juridique des faits ou d’erreur manifeste d’appréciation, accepter la démission présentée par l’intéressée et la radier des cadres.

L’agent contractuel licencié a droit à l’ARE même s’il refuse d’être reclassé

Le licenciement, qui ne saurait être qualifié de démission, est constitutif d’une perte involontaire d’emploi au sens des dispositions du code du travail nonobstant le fait que l‘agent a refusé l’unique proposition de reclassement qui lui a été faite.

Commet une erreur de droit la collectivité qui refuse pour ce motif à son agent licencié le bénéfice de l’ARE.

Le caractère verbal d’un contrat ne lui confère pas une durée indéterminée

Les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; la circonstance qu’un tel contrat ait été conclu verbalement ne peut avoir légalement pour effet de lui conférer une durée indéterminée.

Le maintien en fonction d’un agent, lorsqu’il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial.