Adoption par l’Assemblée nationale d’un « article catégoriel » relatif aux policiers municipaux (article 17 bis)

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Afin de reconnaître l’engagement professionnel des policiers municipaux et leur offrir, comme aux autres corps de sécurité, des garanties statutaires renforcées en cas de blessures graves ou de décès en servir – telles qu’elles existent pour la police nationale – l’Assemblée nationale a adopté en ce sens un amendement proposé par le Gouvernement (amendement n°1135) visant à modifier les dispositions de l’article L. 412-55 et de l’article L. 412-55-1 du code des communes.

Ces nouvelles dispositions prévoient ainsi que :

« I. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires des cadres d’emplois de la police municipale peuvent faire l’objet des dispositions suivantes :

« a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur ; s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un cadre d’emplois supérieur ;

«b) S’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs ou au grade immédiatement supérieur.

II. – À titre exceptionnel les fonctionnaires stagiaires dans l’un des cadres d’emplois de la police municipale, mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent être titularisés, dans leur cadre d’emplois.

III. – Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion ».

Elles modifient ainsi le dispositif existant jusqu’alors, qui prévoyait uniquement qu’en cas de décès en service, un policier municipal était promu au grade supérieur en prévoyant, désormais, que l’agent pourra bénéficier d’un avancement de grade ou d’une promotion au cadre d’emplois supérieur (cf. article L. 412-55 du code des communes).

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