En application de la jurisprudence du Conseil d’Etat « Tarn et Garonne », le Tribunal administratif de Montreuil a récemment admis le recours d’un agent tendant à la contestation d’un marché par lequel sa collectivité avait prévu le transfert de son contrat à la société attributaire en application des dispositions de l’article L. 1224-3-1 du code du travail.
C’est ainsi qu’il a été normalement rappelé, au préalable, que ce recours était toutefois conditionné par la nécessité pour l’agent d’invoquer « des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont il se prévaut ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ».
A ce titre, l’absence de consultation préalable du comité technique ne pouvait donc être valablement invoquée pour solliciter l’annulation dudit marché dès lors que ce vice de procédure était sans incidence sur la légalité du contrat lui-même.
Le Tribunal est, ensuite, venu préciser certaines modalités pratiques relatives au sort des agents en cas de transfert d’activités à une personne privée :
- du point de vue de l’administration : il a rappelé que la reprise des agents constituait une obligation légale à la charge du contractant en application de l’article L. 1224-3-1 du code du travail et qu’à ce titre, il n’était pas besoin de mettre en œuvre une procédure préalable de licenciement ;
- du point de vue de l’agent : il a souligné que, par l’effet du transfert, l’agent perdait sa qualité d’agent contractuel de droit public et ne pouvait donc prétendre à un droit à titularisation même si son poste n’avait pas été immédiatement supprimé à la suite du transfert d’activités, ce droit s’exerçant en tout état de cause en fonction des besoins de recrutement de l’administration définis dans le cadre d’un programme pluriannuel qui n’avait, en l’espèce, pas été établi.
Signalons enfin que, comme l’a évoqué ici le Tribunal, un agent ne peut utilement contester un transfert de personnels en invoquant l’intérêt du service, cette question relevant de l’opportunité, laquelle n’est pas susceptible d’être discutée au contentieux.
> TA Montreuil, 25 novembre 2016, n°1510247 et n°1601162