L’article 10 de l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a créé un nouvel article 21 bis dans la loi du 13 juillet 1983 posant le principe d’un régime de présomption d’imputabilité au service d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle.
Ces dispositions distinguent ainsi les situations relevant d’un régime de présomption d’imputabilité et celles relevant du régime de la preuve.
D’une part, il peut y avoir une reconnaissance instantanée de l’imputabilité au service :
- De tout accident de service, quelle qu’en soit la cause, qui survient à un agent public dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ;
- Des maladies professionnelles désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et qui sont contractées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par l’agent de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il convient toutefois de noter que si la présomption introduite par ces nouvelles dispositions facilite la reconnaissance du caractère professionnel, elle reste une présomption simple susceptible de la preuve contraire et ne dispense donc pas la victime d’établir, au préalable, la preuve du fait accidentel, c’est-à-dire de la matérialité des faits (l’existence d’une lésion et de sa survenance à l’occasion du travail).
De ce fait, l’administration peut toujours estimer que ces éléments ne sont pas réunis et donc refuser la reconnaissance de l’imputabilité au service.
En cas de contentieux, il appartiendra alors à l’agent d’apporter la preuve de la matérialité des faits et à l’administration, celle de l’absence d’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie professionnelle.
D’autre part, certains cas restent toujours soumis au régime de la preuve, contraignant ainsi l’agent à rapporter la preuve d’un lien de causalité, lesquels correspondent aux situations suivantes :
- Les accidents de trajet qui se produisent sur le parcours habituel de l’agent entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service et dès lors que l’agent en apporte la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants ;
- Les autres situations de maladies professionnelles, à savoir :
- Lorsque la maladie est désignée dans le tableau mais qu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, dès lors que l’agent ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions ;
- Lorsque la maladie n’est pas désignée par le tableau et que l’agent ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État.
Ces nouvelles dispositions ont, en conséquence, pour effet de confirmer le rapprochement du régime des accidents et des maladies professionnelles des agents publics de celui des salariés de droit privé en créant un régime de présomption d’imputabilité au service d’une maladie figurant au tableau et en entérinant la jurisprudence progressivement établie en la matière.