Le « congé pour invalidité » nouveau est arrivé !

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Deux ans après sa publication annoncée par l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017, le décret introduisant les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en œuvre du congé pour invalidité temporaire imputable au service – prévues par les nouvelles dispositions de l’article 23 bis de la loi statutaire – a été publié, le 23 février 2019, au Journal officiel.

Le décret n°2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat vient ainsi modifier les règles applicables aux fonctionnaires de l’Etat en précisant :

  • Les modalités d’octroi et de renouvellement de ce nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service en cas d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle :
    • l’agent doit présenter une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle, comportant un formulaire précisant les circonstance de l’accident ou de la maladie (formulaire type mis en ligne) et un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ;
    • cette demande est présentée dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident (de service ou de trajet) ou de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie (ou de la date à laquelle l’agent est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle) ;
    • pour se prononcer, l’administration dispose d’un délai d’un mois (accident) ou de deux mois (maladie), à moins qu’une enquête administrative ne soit diligentée, qu’un examen par un médecin agréé soit sollicité ou que la commission de réforme ne soit saisie (trois mois). Si ce délai n’est pas respecté, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée indiquée sur le certificat médical initial. Cette décision peut finalement être retirée si l’administration ne constate pas l’imputabilité au service et les sommes indûment versées à l’agent peuvent alors faire l’objet d’un reversement ;
    • pour obtenir la prolongation du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse un nouveau certificat médical à son administration précisant la durée probable de l’incapacité de travail.
  • Les conditions dans lesquelles l’autorité administrative assure le suivi du fonctionnaire placé dans cette position ainsi que les effets de ce congé sur la situation administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre, à peine d’interruption du versement du traitement :
    • la durée de congé correspond à la durée de l’arrêt de travail ;
    • l’administration peut faire procéder à tout moment à une contrevisite par un médecin agréé, contre-visite qui est, en tout état de cause, obligatoire au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé ;
    • durant ce congé, le fonctionnaire conserve ses avantages familiaux, doit cesser toute activité rémunérée, continue de bénéficier à un droit à avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile de retraite
    • aux termes de ce congé, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant, en surnombre – étant noté que lorsque l’agent est en congé depuis plus de douze mois consécutifs, son emploi peut être déclaré vacant.
  • Les hypothèses dans lesquelles la commission de réforme est consultée :
    • lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ;
    • lorsqu’un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ;
    • lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service si celle-ci n’est pas contractée dans les conditions mentionnées aux tableaux prévus par le code de la sécurité sociale (c’est-à-dire lorsqu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions) ou si celle-ci n’est pas désignée par ces mêmes tableaux (c’est-à-dire lorsqu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente au taux visé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale, soit 25%).