Allocation chômage versée à un agent public : compétence en premier et dernier ressort des tribunaux administratifs

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L’article R. 811-1 (1°) du code de la justice administrative confie aux tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort les litiges relatifs « aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale ou en faveur des travailleurs privés d’emploi ». La question s’est posée de savoir si les litiges qui naissent entre un employeur public et son ancien agent, public également, à qui il verse une allocation de retour à l’emploi (ARE), relèvent eux aussi de la compétence des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort.

La Cour administrative d’appel de Paris avait, dans un arrêt du 28 septembre 2015 (n°14PA03929), répondu par l’affirmative au sujet d’une requête tendant à l’annulation de la décision refusant le maintien de l’allocation de retour à l’emploi par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à un fonctionnaire territorial en relevant. Elle avait transmis la requête au Conseil d’Etat, juge de cassation.

A l’inverse, dans un arrêt du 24 septembre 2015 (n°14NC01899), la CAA de Nancy avait jugé que le refus de versement à un agent public d’une allocation d’assurance chômage ne constituait pas un litige relatif aux prestations attribuées en faveur des travailleurs privés d’emploi au sens du 1° de l’article R. 811-1 du code la justice administrative.

En examinant le pourvoi transmis par la CAA de Paris, le Conseil d’Etat a confirmé que le contentieux de l’ARE versée aux agents publics relevait bien des tribunaux administratifs statuant en premier et dernier ressort (CE, 30 décembre 2016, n°393910).

Dans l’arrêt présenté, la Cour administrative d’appel de Paris fait application de cette jurisprudence. Dans le cas d’espèce, un agent statutaire d’une chambre de commerce et d’industrie, licencié pour suppression de poste et admis au bénéfice de l’ARE, avait contesté devant le Tribunal administratif de Paris, qui ne lui avait pas donné satisfaction, l’application du différé spécifique d’indemnisation. La CAA de Paris transmet la requête d’appel au Conseil d’Etat, juge de cassation. C’est certainement parce que la question n’était pas encore tranchée par le Conseil d’Etat au moment de l’introduction de la requête que ce dossier est allé jusqu’à la formation de jugement de la Cour administrative d’appel. A l’avenir, il est probable que le président de la CAA use des pouvoirs qu’il tient de l’article R. 351-2 du CJA qui dispose : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire ».

CAA Paris, 20 juillet 2017, n°15PA03284