Par un jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles est venu rappeler que le courrier informant un agent contractuel du non-renouvellement de son engagement n’était pas une décision faisant grief et donc susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Les juges de première instance ont ainsi repris la distinction habituelle opérée entre :
- La notification de l’intention de l’administration de ne pas renouveler le contrat de son agent « qui n’a qu’un simple caractère informatif » et se borne, en application des dispositions de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991, à avertir l’agent ;
- Et la décision de non-renouvellement qui « ne naît, quant à elle, qu’ultérieurement, en l’absence de renouvellement du contrat, au lendemain de sa date d’échéance ».
Le Tribunal a, en outre, souligné que la circonstance que le contrat de l’agent ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 9-1 de la loi n°96-33 du 9 janvier 1986 (indication de la nature du congé du fonctionnaire remplacé) était sans incidence sur la légalité de la décision portant non-renouvellement de son contrat.
A ce titre, l’agent ne pouvait donc prétendre à une indemnisation du fait de l’absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée.