Rappels procéduraux sur la non-titularisation d’un stagiaire

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Par un jugement du 13 octobre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil est venu rappeler les règles de procédure applicables en cas de non-titularisation d’un agent stagiaire de la fonction publique territoriale.

Premièrement, le Tribunal rappelle que « si la nomination dans un corps en tant que fonctionnaire stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d’effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements qui lui sont applicables, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé ».

A ce titre, la décision refusant de titulariser un agent au terme de sa période de stage n’a donc ni à être motivée ni à être précédée d’une invitation adressée à l’agent afin qu’il consulte son dossier ou qu’il présente ses observations.

Les juges de première instance ont également eu l’occasion de souligner, sur ce point, que la circonstance qu’un agent stagiaire soit maintenu en fonction au-delà de la période normale de son stage, ne signifie pas pour autant que son stage aurait été prolongé et que la décision litigieuse serait alors une mesure de licenciement (motivée et précédée de la communication du dossier individuel).

Tant que l’avis de la CAP n’est pas intervenu et que, en tout état de cause, aucune décision expresse n’a été prise en ce sens, l’agent reste en effet soumis au statut des stagiaires de la fonction publique territoriale et l’administration peut toujours prendre une décision ayant le caractère d’un refus de titularisation en fin de stage (cf. même sens : CAA Paris, 13 juillet 2017, n°16PA02894).

Deuxièmement, le Tribunal observe que l’avis de la CAP n’est qu’un simple avis qui n’a pas pour effet de lier l’autorité territoriale.

Un agent ne peut donc invoquer l’existence d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au seul motif qu’il a été mis fin à ses fonctions alors que la CAP s’était prononcée favorablement à sa titularisation.

Troisièmement, le Tribunal admet que le fait qu’un agent n’ait pas fait l’objet de remarques défavorables au cours des années pendant lesquelles il était employé en tant qu’agent contractuel – avant d’être stagiairisé – ne permet pas de conclure, à lui seul, à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.

Ce faisant, le Tribunal administratif de Montreuil confirme que les modalités d’appréciation de l’insuffisance professionnelle ne diffèrent pas selon le statut des agents (stagiaires, contractuels, titulaires).

Ce jugement s’inscrit, au contraire, dans la lignée de la décision rendue par le Conseil d’Etat le 1er juin 2016 au terme de laquelle il avait considéré, pour le licenciement d’un agent contractuel de la fonction publique territoriale, que « le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions ; que, toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées » (cf. CE, 1er juin 2016, n°392621).

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