Brèves de la catégorie : Cessation des fonctions

Lettre d’information et décision de non-renouvellement d’un agent hospitalier contractuel

Par un jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal administratif de Versailles est venu rappeler que le courrier informant un agent contractuel du non-renouvellement de son engagement n’était pas une décision faisant grief et donc susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.

Les juges de première instance ont ainsi repris la distinction habituelle opérée entre :

  • La notification de l’intention de l’administration de ne pas renouveler le contrat de  son agent « qui n’a qu’un simple caractère informatif » et se borne, en application des dispositions de l’article 41 du décret n°91-155 du 6 février 1991, à avertir l’agent ;
  • Et la décision de non-renouvellement qui « ne naît, quant à elle, qu’ultérieurement, en l’absence de renouvellement du contrat, au lendemain de sa date d’échéance ».

Le Tribunal a, en outre, souligné que la circonstance que le contrat de l’agent ne soit pas conforme aux dispositions de l’article 9-1 de la loi n°96-33 du 9 janvier 1986 (indication de la nature du congé du fonctionnaire remplacé) était sans incidence sur la légalité de la décision portant non-renouvellement de son contrat.

A ce titre, l’agent ne pouvait donc prétendre à une indemnisation du fait de l’absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée.

La radiation des cadres est légale lorsque l’agent ne démontre pas que sa démission a été contrainte

Si un agent soutient avoir été victime de « violences et de faits diffamants » de la part de deux collègues, elle n’apporte à l’appui de cette allégation ni précision ni justification. Elle ne démontre donc pas qu’elle aurait été contrainte, du fait de ce climat duquel l’administration ne l’aurait pas protégée, de présenter sa démission.

Dans ces conditions, et alors que la lettre de démission de cet agent a été rédigée dans des termes non équivoques, la collectivité a pu sans commettre d’erreur de fait, d’erreur dans la qualification juridique des faits ou d’erreur manifeste d’appréciation, accepter la démission présentée par l’intéressée et la radier des cadres.

L’agent contractuel licencié a droit à l’ARE même s’il refuse d’être reclassé

Le licenciement, qui ne saurait être qualifié de démission, est constitutif d’une perte involontaire d’emploi au sens des dispositions du code du travail nonobstant le fait que l‘agent a refusé l’unique proposition de reclassement qui lui a été faite.

Commet une erreur de droit la collectivité qui refuse pour ce motif à son agent licencié le bénéfice de l’ARE.

La décision fautive licenciant l’agent contractuel n’est pas à l’origine de son préjudice

Compte tenu de la manière de servir de la requérante, la commune aurait pu, sans commettre l’erreur de droit censurée par la précédente décision du tribunal administratif de Montreuil, décider de la licencier pour insuffisance professionnelle.

Dès lors, la faute commise par l’administration en prenant cette décision illégale n’est pas à l’origine du préjudice résultant pour l’agent de son licenciement.