L’Assemblée nationale vote une série de dispositions relatives aux « hautes rémunérations » de la fonction publique (articles 16 ter, 16 quater et 16 quinquies)

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Un nouvel article 16 ter, adopté en Commission, prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport sur les hautes rémunérations dans la fonction publique. Un amendement de la députée Marietta Karamanli (Soc, Sarthe ) voté en séance ajoute que ce rapport ne mentionne pas seulement le montant moyen des rémunérations concernées mais aussi le montant médian.

Des amendements identiques de la rapporteure et des groupes LREM et MD votés en séance prévoient l’obligation pour chaque employeur public de taille significative (départements ministériels, régions, départements, collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants et EPCI à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants, établissements publics hospitaliers dotés d’un budget de plus de 200 millions d’euros), de publier chaque année la masse salariale des dix plus hautes rémunérations ainsi que la répartition entre les hommes et les femmes de celles-ci. Le rapport que le Gouvernement remet au Parlement reprend ces informations.

Un nouvel article 16 quater, issu des travaux de la Commission des lois puis de deux amendements identiques de la rapporteure et du groupe LREM en séance, pose le principe d’un écrêtement de la rémunération des membres des autorités administratives indépendantes (AAI) et des autorités publiques indépendantes (API) bénéficiaires par ailleurs d’une pension de retraite. Cet article inscrit par ailleurs les dispositions relatives à la rémunération des membres des AAI/API dans la loi n°2017‑54 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes et à instituer un dispositif règlementaire d’encadrement de la rémunération des présidents et membres des AAI (sur le modèle des établissements publics administratifs a précisé l’auteur de l’amendement).  La date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 permet de tenir compte des délais d’édiction du décret prévu par la loi. L’article 16 quater modifie par ailleurs l’article 4 de la loi n°2017‑54 du 20 janvier 2017 précitée pour rendre applicable au Défenseur des droits et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ces nouvelles dispositions.

Enfin, un nouvel article 16 quinquies, issu de deux amendements identiques de la rapporteure et du député Gouffier-Cha en séance, introduise une limite d’âge de 68 ans à la nomination ou au renouvellement des présidences des AAI/API.

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